Le code d'éthique de la promotion des ventes
Les actions promotionnelles doivent être légales et sincères.
Les principes de base suivants s’appliquent à toutes les actions promotionnelles

1 - Liceité

Toutes les actions promotionnelles doivent être légales. Ce code a été conçu pour compléter les textes juridiques et non pour s’y substituer.


2 - L'esprit du code

Le code est applicable dans l’esprit et à la lettre, dans le but d’éliminer les usages susceptibles de nuire à la réputation des actions promotionnelles.


3 - Le respect du bénéficiaire
Toutes les actions promotionnelles doivent respecter le bénéficiaire. L’annonceur ou ses mandataires ne doivent ni abuser de la confiance des participants, ni exploiter le manque d’expérience ou de connaissance de ceux-ci.

4 - L’équité
Les conditions de participation et la conduite des actions promotionnelles doivent être équitables pour toutes les personnes concernées

5 - L’intérêt général
La conception et la conduite d’une action promotionnelle doivent être réalisées de manière à éviter tout conflit avec l’intérêt général. En particulier, les actions promotionnelles ne doivent contenir aucun élément qui soit susceptible de provoquer, ou qui ait l’air de tolérer, des comportements violents ou asociaux, des dégâts matériels ou tout autre dommage ou blessure.

6 - Présentation
La présentation d’une action promotionnelle doit être claire et honnête pour ne pas tromper ceux à qui elle s’adresse ou ceux qui sont susceptibles d’en être informés. Généralement mise en scène de façon emphatique et ludique, cette présentation ne doit cependant pas entraîner de déceptions, ni en ce qui concerne les récompenses, ni en ce qui concerne leur mode d’attribution.
Ce principe s’applique à tout média ou support, quel que soit le type d’action promotionnelle engagée. Au regard de la jurisprudence, les messages publicitaires au service d’une action promotionnelle sont appréciés indépendamment des informations susceptibles d’être fournies ultérieurement.

7 - Les restrictions
Tout facteur susceptible d’influer sur la décision d’un bénéficiaire de participer ou non à une action promotionnelle, sera présenté de manière à ce que celui-ci puisse en avoir connaissance avant de s’engager à tout achat nécessaire à la dite participation.

8 - Gestion
La gestion des actions promotionnelles doit être rapide et efficace afin d’éviter tout grief justifié de la part des participants

 
Dispositions générales du code d'éthique
Protection de la vie privée   Adéquation des produits
Protection des mineurs   Terminologie employée
Sécurité   Conditions de participation
Présentation   Disponibilité des produits

Qualité des produits

 

Gestion

 
1 - Protection de la vie privée
a) Les actions de promotion doivent respecter la vie privée du consommateur, en conséquence, être conçues et réalisées de telle sorte qu’elles laissent dans tous les cas la liberté aux consommateurs de ne pas donner suite à la sollicitation.
b) La sollicitation des participants à des fins publicitaires ou de relations publiques, qu’elle soit liée ou non à une action de promotion, doit être clairement notifiée au bénéficiaire avant toute participation de sa part. Une autorisation écrite des gagnants doit être notamment demandée pour toute utilisation de leur nom et de leur adresse à des fins publicitaires.
c) Dans les cas où il est fait appel à des fichiers, on doit s’efforcer de vérifier que les informations contenues dans ces fichiers soient les plus exactes possibles. Par ailleurs, si un consommateur demande que son nom et son adresse soient retirés d’un fichier, toutes les dispositions pour satisfaire à cette requête devront être prises.

d) Il est rappelé aux sociétés amenées à utiliser la voie postale ou téléphonique et à tous autres intermédiaires, qu’ils sont responsables de la confidentialité de tout fichier compilé par leurs soins.


2 - Protection des mineurs
a) Le terme de mineur désigne toute personne âgée de moins de 18 ans.
b) Une promotion s’adressant aux mineurs, et en particulier aux enfants, ne doit pas abuser de leur crédulité ou de leur manque d’expérience. On s’attachera particulièrement à éviter tout risque de tort physique, affectif ou moral à leur endroit.

c) Lorsqu’une offre promotionnelle propose des récompenses ou avantages susceptibles d’engendrer des conflits entre les enfants et leurs représentants légaux (parents ou tuteurs), les conditions de participation doivent explicitement comporter l’approbation écrite de ces derniers.


3 - Sécurité
Toutes dispositions nécessaires pour respecter les règles de sécurité doivent être prises. En particulier, tout risque de danger pour le bénéficiaire doit être écarté lors de la distribution de produits promotionnels ou services offerts en dotation.
Des précautions doivent être prises lorsque les promotions s’adressent aux enfants, ou lorsque des produits offerts en dotation destinés aux adultes sont susceptibles de tomber entre les mains d’enfants.

Informations et notices d’utilisation concernant les produits offerts en dotation doivent attirer l’attention clairement sur les dangers éventuels toute les fois où de tels dangers risquent de survenir.


4 - Présentation
a) La présentation d’une promotion et de la publicité en sa faveur ne doivent pas être trompeuses pour le bénéficiaire.
b) Tous les éléments d’information, quels que soient les supports, doivent satisfaire tant à la législation en vigueur qu’aux dispositions du présent code d’éthique. En particulier, la description des dotations promotionnelles ne doit pas être trompeuse quant à leur qualité, leur valeur, leur usage ou leur disponibilité, notamment lorsque les bénéficiaires ne sont pas en mesure de les examiner avant de les recevoir. À la demande du BVP, toutes les preuves relatives aux affirmations contenues dans la publicité, ou sur le matériel promotionnel, doivent être apportées.
c) Certaines opérations peuvent impliquer le concours de plusieurs médias (par exemple publicité sur le lieu de vente relayée par un message radio et TV). Il est nécessaire, dans ce cas, de s’assurer que le message est susceptible d’être accepté par tous les supports concernés. En effet, certains d’entre eux, notamment la télévision, peuvent être amenés à édicter des règles spécifiques.
d) Tout sera mis en œuvre pour qu’aucun produit porteur de la promotion ne soit diffusé après la date de clôture de ladite promotion.

e) Le fait que des produits ou services offerts en dotation d’actions promotionnelles puissent être obtenus gratuitement ne dispense pas d’en donner une description conforme à la réalité.


5 - Qualité des produits ou services offerts en dotation

Les produits ou services offerts en dotation d’actions promotionnelles doivent satisfaire à la législation en vigueur en matière de sécurité, de conditions d’utilisation, de performances et de longévité. Le cas échéant, des points tel que les conditions de garantie ou le service après-vente doivent être clairement explicités.


6 - Adéquation des produits promotionnels à la cible concernée
a) Les dotations promotionnelles offertes ne doivent pas risquer de heurter la sensibilité de certains publics et de certaines catégories sociales.

b) Dans le cas de distribution d’échantillons gratuits à des mineurs ou à des personnes particulièrement sensibles, on s’assurera que ces échantillons ne puissent leur être nuisibles.


7 - Terminologie employée dans les promotions
a) Celle-ci doit être claire, complète et facile à comprendre par le bénéficiaire.

b) Les points suivants doivent être clairement explicités:
- Comment bénéficier de l’offre promotionnelle ou comment recevoir les marchandises, services, avantages ou remboursements résultant de cette offre.
- La nature et le nombre de preuves d’achat réclamées, le cas échéant.
- Les modalités de participation, y compris, s’il y a lieu, les moyens de règlement et le montant des frais d’envoi ou de mise à disposition.
- Le nom et l’adresse de l’émetteur de la promotion. Lorsque ces informations sont portées sur un coupon-réponse, elles seront reportées sur la partie du document conservée par le participant.


8 - Conditions de participation
• Consommateurs
a) Les limitations éventuelles de participation à une opération promotionnelle doivent être clairement signalées, en particulier l’exclusion de certains consommateurs du bénéfice de l’offre.
b) Lorsque les preuves d’achat sont requises comme condition de participation, une telle condition doit être clairement annoncée pour que le bénéficiaire en soit informé avant d’effectuer son achat. En particulier, tous les supports de la promotion, tels que les conditionnements, étiquettes ou emballages, doivent indiquer si la participation à la promotion est soumise ou non à une obligation d’achat. Ces informations doivent être clairement visibles par le bénéficiaire, avant qu’il effectue son achat.
c) Les deux points suivants doivent systématiquement être mis en évidence:
- La date limite de l’offre ou la date de clôture de l’opération promotionnelle.
- Toute demande de preuves d‘achat supplémentaires, le cas échéant.
d) Seront également mentionnées, s’il y a lieu, les restrictions suivantes:
- limitation géographique
- limitation du nombre de participations autorisées
- limitation du nombre des produits promotionnels ou du nombre de prix auxquels peut prétendre un individu ou un foyer
- limitation sur une période déterminée du fait d’un gain antérieur
- autorisations éventuelles: par exemple, celle des parents pour un mineur.

• Intermédiaires

Pour aider les intermédiaires à contrôler les stocks promotionnels et la rotation des produits porteurs d’une offre promotionnelle, les mentions suivantes doivent clairement être portées sur les emballages:
- les restrictions d’ordre géographique
- la date de clôture de l’opération
- l’éventualité de devoir stocker d’autres marchandises liées à la promotion.


9 - Disponibilités des produits promotionnels
a) Des mentions telles que "dans la limite des stocks disponibles" ne dispensent pas de prendre toutes dispositions pour permettre au consommateur de bénéficier de l’offre promotionnelle.
b) Dans le cas où l’obtention du bénéfice promotionnel est liée à un débours ou à la fourniture de preuves d’achat, il faut être en mesure de démontrer que les hypothèses de remontées ont fait l’objet d’une étude sérieuse et que le nombre de produits promotionnels disponibles est suffisant pour satisfaire la demande.
c) Lorsque l’offre promotionnelle est volontairement limitée en volume et/ou dans le temps, cette limitation doit être clairement annoncée au bénéficiaire avant qu’il ne s’engage et les supports de communication de l’offre ne doivent pas exagérer les chances d’obtention du bénéfice ou du produit promotionnel.
d) Au cas où un taux exceptionnel et imprévu de demandes entraînerait l’impossibilité d’honorer l’offre promotionnelle, il sera fait en sorte que les participants non servis reçoivent un autre article, d’une valeur équivalente ou supérieure.

L’intention d’agir ainsi sera clairement manifestée au consommateur en matière de qualité, de prix ou ou de coût. Par ailleurs, en cas d’épuisement des stocks ou de retards importants dans la satisfaction des demandes, toute publicité liée à l’offre sera, dans la mesure du possible, arrêtée.


10 - Gestion
a) Les promotions seront gérées avec les moyens et les procédures de contrôle adéquats. Toutes les précautions possibles doivent être prises pour que le bénéficiaire n’ait aucun motif de grief fondé.
b) Les coordonnées de l’entreprise responsable du bon fonctionnement de l’action doivent être mentionnées dans le dispositif de communication afin que le bénéficiaire puisse identifier l’émetteur.
c) Sauf dans les cas où la nature des produits ou services offerts ne le permet pas, les demandes seront honorées sous six semaines, à dater de leur réception. Le délai de livraison maximal devra figurer sur tous les éléments promotionnels qui véhiculent les délais de l’offre.
d) Les marchandises endommagées, défectueuses ou égarées, du fait de la responsabilité de l’expéditeur, doivent être remplacées ou remboursées dans les délais les plus brefs, tous les frais étant en principe à sa charge.
 
Applications spécifiques
Offres gratuites et sans obligation d'achat
Promotions dotées de lots : jeux de hasard, loteries, concours
Promotions au bénéfice d'organismes à but non lucratif ou actions d'intérêt général
 
1 - Offres gratuites et sans obligation d’achat
a) Les qualificatifs "gratuit" et "sans obligation d’achat" ne doivent pas être utilisés si l’offre comporte un coût indirect pour le bénéficiaire. Si, par exemple, des frais postaux ou téléphoniques sont engagés, le dispositif doit prévoir le remboursement de ces frais aux personnes qui en feraient la demande.
b) En aucun cas les moyens suivants ne doivent être utilisés pour abaisser le coût d’une offre gratuite:
- la modification de la composition, de la qualité, ou la hausse du prix d’un produit dont l’achat donne accès à cette offre;
- l’augmentation des dépenses de manutention, de transport, d’affranchissement, etc.
c) On veillera particulièrement à éviter tout emploi abusif du mot "cadeau".
d) Un essai ne sera pas "gratuit" si l’on demande au bénéficiaire de prendre à sa charge les frais de renvoi des marchandises, sauf indication contraire précisée clairement lors de l’annonce de l’offre.
e) Lorsqu’une offre figure sur un produit et que le bénéfice de cette offre nécessite plusieurs achats du produit, la nécessité d’effectuer des achats supplémentaires sera clairement mentionnée.
f) Lorsqu’une offre porte sur deux ou plusieurs articles, dont un seul est gratuit, on veillera à ce que le bénéficiaire distingue aisément l’article gratuit des articles payants.

g) Lorsque des échantillons, de menus objets ou cadeaux sans obligation d’achat non sollicitée sont distribués par le biais d’une promotion, on veillera à ce que le bénéficiaire sache qu’il n’y a pas obligation d’achat, que son acceptation ne l’engage nullement et qu’il n’est pas tenu de les restituer.


2 - Promotions dotées de lots: jeux de hasard, loteries, concours
La distinction entre loteries, jeux de hasard et concours a une base légale: les loteries et jeux de hasard ne doivent en aucun cas être liés à une obligation d’achat, les concours peuvent impliquer une telle obligation.
Les loteries et jeux de hasard sont en général d’un mécanisme très simple: la participation demandée consiste, par exemple, à répondre à quelques questions faciles, ou à révéler un numéro gagnant, ou à réunir deux ou plusieurs éléments complémentaires d’une collection.
Les concours demandent un réel effort de la part des participants; esprit d’observation, réflexion, intelligence, capacité créatrice, sont en général requis pour espérer faire partie des lauréats. Au plan juridique, il est indispensable que la détermination des résultats d’un concours se fasse en l’absence de toute intervention du hasard.
a) Conditions de participation
Les modalités de participation doivent faire l’objet d’un règlement rédigé clairement afin que les participants potentiels ne puissent à aucun moment risquer d’être abusés par l’offre qui leur est faite.
Le règlement doit être facilement accessible à toute personne intéressée. Il est recommandé de procéder au dépôt du règlement chez un huissier et cela avant le démarrage de l’opération.
Le règlement précisera notamment:
- la date de clôture de l’opération,
- toutes conditions d’âge, d’éligibilité,
- toutes restrictions géographiques,
- toutes restrictions sur le nombre de participations ou de lots attribués,
- la nécessité éventuelle de fournir des preuves d’achat,
- le descriptif des lots et les charges ou obligations éventuelles qui s’y rattachent pour les gagnants,
- les critères d’évaluation des réponses,
- les modalités de publication des résultats,
- l’utilisation des droits de propriété intellectuelle et artistique des réponses et documents fournis par les participants,
- les modalités éventuelles de retour des bulletins de participation ou autres documents aux participants,
- la possibilité éventuelle d’échanger les lots contre des espèces,
- l’autorisation d’un parent, tuteur, etc.
Les modalités d’obtention du règlement doivent figurer sur tous les supports écrits de communication.

Dans la mesure du possible, il est recommandé de faire figurer un extrait du règlement sur les différents supports de présentation de la promotion. Doivent y figurer les conditions et les limitations principales de la participation.


b) Publication des résultats
b.1 Les participants à toute promotion dotée de lots doivent être informés de la date et de la manière dont seront publiés les résultats.
b.2 La liste des grands gagnants, comprenant au moins leur nom et leur département, doit être disponible sur demande, ou publiée, sans que cette publication entraîne des dépenses démesurées par rapport au coût de la promotion et sans qu’elle ne porte préjudice aux intérêts et à la vie privée des gagnants ou des autres participants. On ne perdra pas de vue les risques de harcèlement qui peuvent survenir si les renseignements publiés sont suffisamment détaillés pour permettre à un tiers de localiser un gagnant.
b.3 Les participants à toute promotion nécessitant l’envoi de documents qui résultent de travaux ou de recherches personnels, doivent être informés de la possibilité ou non de récupérer ces documents après la clôture de l’opération.
b.4 Les réponses ou les documents envoyés par les grands gagnants ne seront publiés et/ou exploités que si une telle hypothèse, la forme d’utilisation sera clairement précisée en début d’opération et figurera dans le règlement.
c) Publicité des promotions dotées de lots
c.1 La publicité d’une promotion dotée de lots à gagner respectera les dispositions suivantes:
- le message donnant des éléments d’information sur les lots à gagner précisera la nature et le nombre de lots principaux;
- la seule annonce du montant global des lots n’est admise que si elle est complétée par un message répondant aux obligations de l’alinéa ci-dessus;
- les lots seront présentés de telle façon qu’aucune confusion ne puisse exister dans l’esprit des participants quant à leur valeur;
- les lots seront présentés dans l’ordre hiérarchique de leur valeur commerciale.
c.2 La date de clôture de toute promotion sera précisée clairement dans chaque annonce publicitaire, sur chaque bulletin de participation et sur l’extérieur de chaque paquet, emballage ou étiquette. Une fois annoncée, cette date ne pourra être modifiée, sauf événement majeur. Un nombre insuffisant de participants ou une qualité médiocre de participation ne constituent pas un motif suffisant pour prolonger une promotion ou pour refuser la distribution des lots, sauf stipulation expresse en début d’opération.
c.3 L’espérance de gain de prix ou de lot, ne doit pas être exagérée et aucune suggestion de certitude de gain ne doit être formulée aussi longtemps que le gain n’est pas certain.
c.4 Quand, en sus des prix ou des lots offerts, un cadeau ou un avantage gratuit est accordé à tous les participants, la distinction entre de tels cadeaux et les prix ou les lots à gagner doit être clairement précisée sur tous les éléments promotionnels.
d) Gestion des promotions dotées de lots
d.1 Un délai suffisant doit être prévu pour le déroulement de chaque phase d’une promotion: annonce auprès de la distribution, mise à disposition des produits ou services, collection des preuves d’achat, coupons, etc., décision d’un jury, le cas échéant, et publication des résultats.
d.2 Lorsque les promotions dotées de lots font l’objet d’une campagne publicitaire, on veillera à ce que les bulletins de participation et les produits ou services nécessaires à la participation soient largement disponibles: par exemple, les preuves d’achat spécifiques à la promotion.
d.3 Les lots seront envoyés aux gagnants dans un délai maximum de six semaines à partir de la date de clôture de l’opération, sauf stipulation contraire dans le règlement.
Pour les loteries avec pré-tirage, trois cas doivent être distingués, le participant devant être en mesure d’identifier clairement dans quel cas il se trouve:
- l’annonce du gain d’un lot déjà attribué, le renvoi du numéro gagnant permettant d’obtenir le lot sans autre formalité;
- l’annonce d’un gain d’un lot déjà attribué, le renvoi du numéro gagnant permettant d’obtenir le lot mais aussi de participer à un super-tirage, permettant éventuellement de gagner un second lot;
- l’annonce de ce que le numéro adressé au bénéficiaire est un numéro permettant seulement de participer à un futur tirage au sort, au terme duquel un lot pourra éventuellement lui être attribué.
Dans tous les cas, le délai de six semaines est à compter de la date du tirage, qu’il s’agisse du tirage initial, ou d’un super-tirage, ou d’un futur tirage. Ce délai peut être prolongé si la nature d’opération, des produits ou des services offerts le nécessite.
d.4 Lorsqu’il existe un élément d’évaluation subjectif dans la sélection des gagnants d’un concours ouvert au grand public, le concours sera jugé soit par une personne indépendante des organisateurs, soit par un jury comprenant au moins une personne indépendante des organisateurs. Dans le cas d’une sélection en plusieurs phases: présélection et sélection finale, le règlement précisera les modalités propres à chacune des phases.

d.5 La composition du jury sera publiée en début d’opération en précisant les fonctions et qualités de chaque membre. Les jurés ainsi désignés devront avoir une compétence certaine sur l’objet du concours.


e) Tirages au sort
e.1 Lorsqu’une promotion dotée de lots comprend un tirage au sort, on s’assurera que chaque participant bénéficie d’une chance égale de gagner.

e.2 Pour un tirage au sort, les mots "gagnez" ou "lot" ne seront utilisés que s’ils ont un rapport direct avec les lots alloués aux gagnants.


f) Jeux de hasard
Il s’agit des jeux pour lesquels, à la différence des loteries, le bénéficiaire peut lui-même, sans attendre un tirage au sort, constater s’il a gagné ou perdu; les éléments de jeu étant distribués - sans obligation d’achat - par l’organisateur.
• Jeux de hasard à collection: il s’agit de reconstituer un ensemble gagnant à travers deux ou plusieurs éléments complémentaires distincts.
• Jeux de hasard à révélation: le support du jeu comporte une ou plusieurs cases cachées; le gain ou la perte apparaissent lorsque le participant révèle le contenu du ou des éléments cachés.
Certains jeux associent les deux mécanismes: par exemple jeux de collection de tickets scellés ou de cartes de révélation.

Pour tous ces jeux de hasard, il est recommandé de se conformer aux règles générales détaillées ci-dessus et de faire en sorte que les participants qui le souhaitent soient en mesure de connaître les probabilités raisonnables d’attribution de chaque type de lots mis en jeu.


3 - Promotions au bénéfice d’organismes à but non lucratif ou actions d’intérêt général
Ces actions doivent satisfaire aux conditions ci-après:
a) Lorsque le bénéficiaire d’une action promotionnelle est un organisme à but non lucratif, il faut préciser qui est ce bénéficiaire et quels sont ses buts.
b) La nature et le montant des avantages alloués aux bénéficiaires de la promotion doivent être clairement définis. En particulier, lorsque l’action de promotion s’appuie sur la vente d’un produit ou d’un service, ou incite à assister à une manifestation et qu’un prix est mentionné, il y a lieu de préciser le montant ou le pourcentage de ce prix qui reviendra à l’association ou à la cause promue. Dans l’hypothèse où ce montant ne serait pas exactement déterminable avant la réalisation de la promotion, une estimation ou les éléments servant de base au calcul de ce montant devront être portés à la connaissance des participants.
c) La contribution qu’apportent les participants ne sera pas surévaluée.
d) Toute limitation à la contribution apportée au bénéficiaire de la promotion doit être clairement précisée.
e) Lorsque ces actions sont dotées de lots, elles sont régies par les principes édictés au point 2 ci-dessus.
f) On doit porter une attention particulière aux promotions de ce type qui pourraient concerner les mineurs.
g) On doit être en mesure de justifier le bénéfice que la promotion apporte à la cause concernée.